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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)


Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 9,40 euros.
Ce minimum n'est pas applicable lorsque leur rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, aux journalistes pigistes en collaboration régulière entrant dans le champ d'application de l'article L. 7112-1 du code du travail et aux salariés mentionnés au titre Ier du livre III de la septième partie du même code.
Pour l'application à Mayotte des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le taux horaire ne peut être inférieur à 8,10 euros.