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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)

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L'absence de réponse à une nouvelle demande d'autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dans le cas d'un accord collectif et dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception dans le cas d'un document, vaut décision d'acceptation.