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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)


Au cours de la durée d'application définie à l'article 10, l'employeur peut bénéficier jusqu'à dix-huit mois, consécutifs ou non, d'indemnisation.
La décision de validation ou d'homologation vaut autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois.
L'employeur peut demander, pour les mêmes établissements, de nouvelles autorisations de placement en activité partielle de longue durée rebond d'une durée maximale de six mois. Ces autorisations entrent en vigueur à la même date pour l'ensemble des établissements concernés.