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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)


Le document élaboré par l'employeur en application du II de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'établissement ou l'entreprise, des stipulations de l'accord de branche étendu.
Les dispositions des articles 1er à 5 relatives à l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe sont applicables au document élaboré par l'employeur.