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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)


La réduction de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2 ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu'elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif et peut conduire, pour certaine période, à la suspension temporaire de l'activité.
Les accords mentionnés à l'article 1er peuvent prévoir, lorsqu'une situation économique particulière le justifie, les conditions dans lesquelles la réduction de l'horaire de travail mentionnée à l'alinéa précédent peut être dépassée, sans pouvoir être supérieure à 50 %. L'autorité administrative autorise, au regard des conditions prévues par l'accord, le dépassement de la durée maximale de réduction de l'horaire de travail définie au premier alinéa.