L'accord de branche étendu ainsi que l'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe auxquels est subordonné le bénéfice du dispositif spécifique dénommé « activité partielle de longue durée rebond » prévu par le I de l'article 193 de la loi du 14 février 2025 susvisée comportent un préambule présentant un diagnostic sur :
1° La situation économique de la branche ou celle de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe justifiant une baisse durable d'activité ;
2° Les perspectives d'activité de la branche ou celles de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe ainsi que, lorsqu'il s'agit d'un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, les actions à engager afin d'assurer une activité garantissant leur pérennité ;
3° Les besoins de développement des compétences dans la branche ou dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe au regard des perspectives d'activité mentionnées au 2°.