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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)

Les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et pour la conduite des véhicules du service définies à l'article R. 722-2 du code de la sécurité intérieure sont appréciées selon les modalités de détermination de l'aptitude prévues par l'arrêté mentionné au même article R. 722-2.