Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont désignés par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil.
Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.