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Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux)

Par dérogation aux règles énoncées à l'article 4-1, les représentants du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont désignés par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours parmi les membres à voix délibérative de ce conseil.

Les représentants du personnel des sapeurs-pompiers professionnels sont désignés dans les conditions fixées à l'article 4-2 parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service d'incendie et de secours, compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.