Le médecin du service de médecine préventive prévu aux articles L. 812-3 à L 812-5 du code général de la fonction publique compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous.
Lorsque le conseil médical statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat en informe le médecin-chef de la sous-direction santé du service d'incendie et de secours. Ce dernier peut également présenter des observations écrites au conseil médical.