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Article R723-53 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-53 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorité de gestion peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire à l'issue de sa période probatoire :

1° S'il ne remplit plus les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de ses fonctions fixées à l'arrêté mentionné à l'article R. 722-2, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 723-47 ;

2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

4° Dans les conditions prévues à l'article R. 723-40.