Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline. Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-2 du présent décret, un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps et du même grade pour chaque comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.