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Article R1521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

I.-Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 sont mises en œuvre après sommations. Elles comportent le ou les tirs d'avertissement et l'emploi de la force.

L'emploi de la force désigne :

1° Les actions de vive force ;

2° Les tirs au but, lorsque le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet.

II.-Par dérogation aux dispositions du I, le tir au but peut directement être mis en œuvre, après les sommations, dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le ou les tirs d'avertissement seraient de nature à compromettre la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;

2° Lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord est établie.