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Article R1521-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1521-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les sommations mentionnées à l'article R. 1521-1 sont mises en œuvre par tout moyen permettant de signifier un ordre d'arrêt ou de déroutement, notamment visuel, radioélectrique ou acoustique.

Le ou les tirs d'avertissement mentionnés à l'article R. 1521-1 consistent en un ou plusieurs tirs dirigés en avant de l'étrave ayant pour objet de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement.

Ils sont autorisés par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés.