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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2012 fixant les modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands)


Le diplôme national du brevet " option internationale " ou " option franco-allemande " est délivré aux candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands qui ont satisfait :


― aux conditions générales d'attribution du diplôme national du brevet fixées par l'arrêté du 31 décembre 2015 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;


― à deux épreuves orales, l'une dans la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, l'autre dans la discipline non linguistique ; au coefficient 1 pour chacune des épreuves. La mention “ internationale ” ou la mention “ franco-allemande ” est attribuée aux candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chacune des deux épreuves.