Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues dans l'ensemble des enseignements obligatoires qui évaluent la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que des notes obtenues à un examen.