Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :
-une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ;
-une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ;
-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ;
-une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie et de biologie-écologie (coefficient 2) ;
-une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).
La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.