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Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain.

Conformément à ce même article, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du a de l'article 5 est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent, et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du diplôme national du brevet.

La commission prend connaissance des résultats annuels de l'élève au titre des enseignements faisant l'objet d'un contrôle continu. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation en tenant compte notamment des éléments statistiques portant sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, qui sont mis à la disposition de la commission.

Les sujets des épreuves écrites du diplôme national du brevet sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par le recteur d'académie chargé de l'élaboration d'un sujet national.