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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :

a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;

b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;

c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;

d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20.