Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :
-une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ;
-une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ;
-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ;
-une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie, en tenant compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième préparatoires à l'enseignement professionnel, des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole (coefficient 2) ;
-une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale.