Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
a) La moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ;
b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.