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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

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Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture :

a) La moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ;

b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.