ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS annexé à l'arrêté du 27 mars 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries |
1. Orientations générales
Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au traitement des déchets issus de ses batteries mentionnées au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 543-124 à R. 543-129.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des batteries et à la prévention des déchets de batteries
Le producteur met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries relevant de son agrément défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de batteries collectée durant l'année précédente.
Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage applicables |
à compter de l'année 2027 |
à compter de l'année 2030 |
---|---|---|
Pourcentage minimal de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage |
2 % |
5 % |
Lorsque le producteur est agréé sur plusieurs catégories de batterie, il peut proposer d'apprécier son objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément.
3. Dispositions relatives à la collecte et à la gestion des batteries
3.1. Objectifs de collecte et de valorisation des batteries
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.
3.2. Modalités de collecte et de gestion des déchets de batteries portables et MTL
3.2.1. Modalités d'organisation de la collecte des déchets de batteries portables et MTL
Le système individuel est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries portables et MTL issus de ses produits conformément aux dispositions des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2023/1542 susvisés.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, le système individuel est tenu de respecter les dispositions du e du 1 de l'article 59 et du b du 4 de l'article 60, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3.2.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries portables et MTL
Lorsque, conformément aux articles 59 et 60, le système individuel reprend sans frais les déchets de batteries issus de ses produits auprès des points de collecte qui en font la demande, dénommées points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement.
Le système individuel conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par le système individuel et des systèmes de reprise et de collecte non affiliés remettent directement leurs déchets, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection conformément au II de l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'industrie
3.2.3. Gestion de proximité des déchets de batteries portables et MTL
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1. A cet effet, les contrats passés entre les systèmes individuels agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchets démontre au producteur qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
3.3. Modalités de collecte et de gestion des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
3.3.1. Modalités d'organisation de la collecte des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
Le système individuel est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques issus de ses produits conformément aux dispositions de l'article 61 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, le système individuel est tenu de respecter les dispositions du b du 3 de l'article 61, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3.3.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
Lorsque, conformément à l'article 61, le système individuel reprend sans frais les déchets de batteries aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte qui en font la demande, dénommées points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement.
Le système individuel conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par le système individuel et des systèmes de reprise et de collecte non affiliés remettent directement les déchets issus de ses produits, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection conformément au II de l'article R. 543-127. La procédure de sélection afférente et les projets de contrats-types sont présentés par le système individuel dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'environnement.
3.3.3. Gestion de proximité des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1.
A cet effet, les contrats passés entre les systèmes individuels agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchetsdémontre au producteur qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
4. Information et sensibilisation
4.1. Informations mises à disposition par le producteur
Le producteur publie sur son site internet, au moins chaque année, sous réserve du respect du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de ses batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus. Ces éléments sont également transmis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement.
Le producteur met à disposition sans frais des utilisateurs finaux et distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion des batteries relevant de son agrément :
a) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l'utilisation des batteries en vue d'étendre la phase d'utilisation de ces dernières ainsi qu'aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage ;
b) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries de manière à permettre leur traitement ;
c) Les modalités d'organisation de la collecte séparée, l'existence de points de reprise et de collecte, les possibilités de réaliser des opérations de préparation en vue du réemploi et de préparation en vue de la réaffectation et les opérations de traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries ;
d) Les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci ;
e) La signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries ; et
f) L'incidence sur l'environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l'élimination en tant que déchets municipaux non triés.
Ces informations sont mises à disposition en français à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché national, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l'intermédiaire de plateformes en ligne.
4.2. Actions de communication mises en œuvre par le producteur
Le producteur organise au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales construites pour inciter les utilisateurs finaux à se défaire des déchets de batteries de manière conforme aux dispositions citées au 4.1.
Le producteur agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou MTL réalise et soutient des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales afin de sensibiliser le grand public notamment aux risques de départs de feux et d'incendies en centre de gestion de déchets souvent consécutifs à des erreurs de tri.
Il y consacre chaque année au moins 1,8% du montant total des coûts mentionnés aux 4 points a à d de l'article 56 du règlement (UE) 2023/1542.
Ces actions d'information et de sensibilisation sont réalisées conjointement avec les éco-organismes agréés pour la gestion des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° du L. 541-10-1 dans lesquels sont incorporées ces types de batteries.
5. Etudes
Les études imposées, listées au sein du présent cahier des charges ainsi que les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement, respectent un cahier des charges élaboré par l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement en lien avec les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. Les résultats de ces études sont individualisés pour chaque système individuel agréé. Les rapports finaux de ces études sont communiqués à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement. Ces rapports sont mis à disposition du public de manière accessible et sans frais, sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code de commerce.
5.1. Etude relative au réemploi, à la réaffectation et au remanufacturage des batteries et déchets de batteries
Le producteur évalue dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les quantités de ses batteries faisant l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage. Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage mentionné au paragraphe 2.
5.2. Etude relative à la réparabilité des batteries
Le producteur réalise une étude qualitative identifiant les freins techniques et économiques à la réparabilité de ses batteries, ainsi que les perspectives d'évolution de leur réparabilité, avec une attention particulière aux pratiques de sérialisation, et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Le cahier des charges de cette étude est élaboré par l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement en lien avec le système individuel agréé.
5.3. Etude relative au recyclage des déchets de batteries
Le producteur réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage de ses déchets de batteries, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
6. Outre-mer
Les systèmes individuels agréés peuvent participer à l'élaboration par les éco-organismes agréés du plan de prévention et de gestion des déchets de batteries dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.