ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries |
1. Orientations générales
L'éco-organisme pourvoit à la prévention et la gestion des déchets de batteries mentionnés au 6° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, selon les modalités précisées par le présent cahier des charges.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article R. 543-125. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de batteries, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités, en masse, de batteries mises sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.
Pour l'ensemble des études listées au sein du présent cahier des charges ainsi que les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement, le projet de cahier des charges et le projet de rapport final font l'objet d'une transmission pour avis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement qui se prononce dans un délai d'un mois. En l'absence de retour de l'Agence, l'éco-organisme peut poursuivre les travaux. Concernant l'ensemble des autres documents intermédiaires produits, l'Agence en est tenue informée et ils sont tenus à sa disposition si elle le souhaite. Les résultats de ces études sont mis à disposition du public par les éco-organismes, de manière accessible et sans frais, sous réserve du respect de l'article L. 151-1 du code du commerce.
Les études relatives au réemploi, à la réaffectation, au remanufacturage et au recyclage des batteries respectent un cahier des charges élaboré par l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement en lien avec les éco-organismes, le cas échéant l'organisme coordonnateur, et les systèmes individuels agréés.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des batteries et à la prévention des déchets de batteries
2.1. Elaboration des modulations des contributions financières
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des modulations en fonction de la catégorie et des caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu'elle ait ou non fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens du règlement (UE) 2023/1542, ainsi que de son empreinte carbone.
Il propose également, dans les mêmes conditions des primes et pénalités fondées sur la réparabilité de la batterie.
Les primes fondées sur le fait qu'une batterie ait fait l'objet d'une préparation en vue du réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens du règlement (UE) 2023/1542 représentent au moins 100 % du montant de la contribution financière lorsque cette batterie a déjà fait l'objet d'une contribution financière auprès d'un éco-organisme.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des modulations associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
Pour les batteries visées aux articles 7 à 10 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 susvisé, l'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, au plus tard dans les 12 mois suivant les dates d'application de ces articles chacun pour ce qui les concerne, ou dans les 6 mois suivant la date d'agrément, la date la plus lointaine étant retenue, des propositions de primes ou pénalités associées aux critères concernés, à savoir l'empreinte carbone, le contenu recyclé et les exigences de performances et de durabilité.
2.2. Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries relevant de son agrément défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage durant l'année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de batteries collectée par l'éco-organisme durant l'année précédente.
Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage applicables |
à compter de l'année 2027 |
à compter de l'année 2030 |
---|---|---|
Pourcentage minimal de batteries et déchets de batteries qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage |
2 % |
5 % |
Lorsque l'éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories de batterie, il peut proposer d'apprécier son objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément.
2.3. Etude relative au réemploi, à la réaffectation et au remanufacturage des batteries
L'éco-organisme évalue en lien avec l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les quantités de batteries faisant l'objet d'une opération réemploi, de réaffectation et de remanufacturage. Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage mentionné au paragraphe 2.2.
Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage mentionné au paragraphe 2.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.
2.4. Etude relative au recyclage des batteries
L'éco-organisme réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage des batteries, ainsi que les perspectives d'évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est notamment accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées au critère de recyclabilité des batteries, lorsque la nature des produits le justifie.
2.5. Soutien aux projets de recherche et développement
L'éco-organisme agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou de moyens de transport légers (MTL), en lien avec l'éco-organisme agréé sur la filière de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques réalise, au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément, un appel à projets sur les techniques de repérage précoce des batteries et déchets de batteries pouvant être source significative de danger au cours du tri et du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.
3. Dispositions relatives à la collecte et au traitement des batteries
3.1. Objectifs de collecte spécifiques à certaines catégories de batteries
3.1.1. Objectifs de collecte des batteries portables
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans les tableaux suivants. Ces objectifs sont calculés selon la méthodologie précisée à l'annexe XI du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
Objectifs de collecte |
|||
---|---|---|---|
Batteries portables |
|||
Au plus tard le 31 décembre de l'année concernée |
2023 |
2027 |
2030 |
Pourcentages minimaux des quantités de batteries portables collectées |
45 % |
63 % |
73% |
3.1.2. Objectifs de collecte des batteries MTL
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans les tableaux suivants. Ces objectifs sont calculés selon la méthodologie précisée à l'annexe XI du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
Objectifs de collecte |
||
---|---|---|
Batteries MTL |
||
Au plus tard le 31 décembre de l'année concernée |
2028 |
2031 |
Pourcentages minimaux des quantités de batteries MTL collectées |
51 % |
61 % |
3.2. Objectifs de valorisation des déchets de batteries
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de valorisation des batteries définis dans les tableaux suivants. Ces objectifs sont calculés selon la méthodologie précisée à l'annexe XII du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
Objectifs de rendement de recyclage des batteries en fonction de leurs caractéristiques chimiques |
||
---|---|---|
Type de batteries |
Au plus tard le 31 décembre 2025 |
Au plus tard le 31 décembre 2030 |
Batteries au plomb |
75 % |
80 % |
Batteries au lithium |
65 % |
70 % |
Batteries Nickel-Cadmium |
80 % |
80 % |
Autres types de batteries |
50 % |
50 % |
Objectifs de valorisation des matières |
||
---|---|---|
Type de matière |
Au plus tard le 31 décembre 2027 |
Au plus tard le 31 décembre 2031 |
Cobalt |
90 % |
95 % |
Cuivre |
90 % |
95 % |
Plomb |
90 % |
95 % |
Lithium |
50 % |
80 % |
Nickel |
90 % |
95 % |
3.3. Modalités de collecte et de gestion des déchets de batteries portables et MTL
3.3.1. Modalités d'organisation de la collecte des déchets de batteries portables et MTL
L'éco-organisme est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries portables et MTL conformément aux dispositions des articles 59 et 60 du règlement (UE) 2023/1542 susvisés.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, l'éco-organisme est tenu de respecter les dispositions du e du 1 de l'article 59 et du b du 4 de l'article 60 dudit règlement, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Lorsque, conformément aux articles 59 et 60, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de batteries auprès des points de collecte qui en font la demande, dénommées points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 et à l'article R. 543-127.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, dans le cas où la reprise et la collecte des déchets de batteries est assurée par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre du service public de gestion des déchets, l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts supportés selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-104.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, les soutiens financiers fixés dans le contrat-type prévu à l'article R. 541-104 sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,4 dans les collectivités des territoires d'outre-mer mentionnées à ce même article. Cette pondération est réalisée tant que les performances de collecte en poids de déchets de batteries collectés par habitant dans ces collectivités sont inférieures à la moyenne nationale.
L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales et leurs groupements des outils, des méthodes et des actions destinées à la formation des agents des collectivités territoriales et leurs groupements en charge de la reprise et la collecte des batteries.
3.3.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries portables et MTL
L'éco-organisme conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par l'éco-organisme et des systèmes de reprise et de collecte non-affiliés remettent directement leurs déchets, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection par l'éco-organisme conformément au II de l'article R. 543-127. Cette procédure de sélection et les projets de contrats-types afférents sont présentés par l'éco-organisme dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'industrie.
3.3.3. Gestion de proximité des déchets de batteries portables et MTL
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1.
A cet effet, les contrats passés entre les éco-organismes agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchets démontre auprès de l'éco-organisme qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
L'éco-organisme ne peut pas refuser de prendre en charge des batteries mises sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, à l'exception des batteries dont la reprise relève de la responsabilité d'un système individuel agréé.
3.4. Modalités de collecte et de gestion des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage (SLI), industrielles et de véhicules électriques
3.4.1. Modalités d'organisation de la collecte des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
L'éco-organisme est chargé d'organiser la collecte séparée des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques conformément aux dispositions de l'article 61 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé.
En particulier, s'agissant de la fréquence de collecte, l'éco-organisme est tenu de respecter les dispositions du b du 3 de l'article 61, et d'adapter cette fréquence ou de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le stockage des batteries sur les sites des points de collecte visés au a du 2 des articles 59 et 60 n'excède pas les délais imposés à l'exploitant de l'installation de collecte par les arrêtés ministériels qui lui sont applicables au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Lorsque, conformément à l'article 61, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de batteries aux utilisateurs finaux ou aux systèmes de reprise et de collecte qui en font la demande, dénommés points de collecte affiliées au sens du règlement susvisé, en vue de pourvoir à leur traitement, il le fait dans les conditions prévues à l'article L. 541-10-6 et à l'article R. 543-127.
3.4.2. Obligation de contractualisation et procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
L'éco-organisme conclut, avec les opérateurs de traitement à qui des utilisateurs finaux, des points de collecte affiliés ne souhaitant pas bénéficier de la collecte sans frais proposée par l'éco-organisme et des systèmes de reprise et de collecte non affiliés remettent directement leurs déchets, un contrat conformément à l'article R. 543-128. Ces opérateurs de traitement doivent faire l'objet d'une procédure de sélection conformément au II de l'article R. 543-127. Cette procédure de sélection et les projets de contrats-types afférents sont présentés par l'éco-organisme dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Ils peuvent être révisés après accord du ministère en charge de l'environnement et du ministère en charge de l'industrie.
3.4.3. Gestion de proximité des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
En application du I du R. 543-127, le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1.
A cet effet, les contrats passés entre les éco-organismes agréés sur ces catégories de batteries et les opérateurs de gestion de déchets de batteries prévoient que la gestion des déchets de batteries est effectuée dans un rayon de 1 500 km du lieu de collecte (à l'exception des déchets de batteries collectés dans les territoires d'outre-mer). Il peut être dérogé à ce principe si l'opérateur de gestion de déchets démontre auprès de l'éco-organisme qu'il n'existe aucune installation de traitement située dans ce périmètre en mesure d'assurer le traitement desdits déchets.
L'éco-organisme ne peut pas refuser de prendre en charge des batteries mises sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, à l'exception des batteries dont la reprise relève de la responsabilité d'un système individuel agréé.
3.5. Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi, de la réaffectation et du remanufacturage
Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les batteries relevant de son agrément qui sont issus des activités des opérateurs du réemploi, de la réaffectation et du remanufacturage exerçant ces activités qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces batteries.
3.6. Prise en charge des déchets issus de batteries abandonnées
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets issus de batteries relevant de son agrément, à l'exception des batteries incorporées dans les produits abandonnés mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1. Ces batteries seront prises en charge par l'éco-organisme au moment de leur extraction par les opérateurs de gestion des déchets issus des produits mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1.
3.7. Reprise des déchets de batteries issus des catastrophes naturelles ou accidentelles
L'éco-organisme reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les déchets de batteries relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe. Cette disposition ne concerne pas les batteries incorporées dans les produits abandonnés mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1 qui seront prises en charge par l'éco-organisme au moment de leur extraction par les opérateurs de gestion des déchets issus des produits mentionnés aux 5° et 15° du L. 541-10-1.
L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des contributions financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs.
L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des quantités collectées prises en compte pour le calcul des objectifs de valorisation mentionnés au paragraphe 3.2.
3.8. Comité technique opérationnel de gestion des déchets de batteries
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion des déchets de batteries. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86. L'éco-organisme mène dans le cadre du comité une concertation sur le contrat type établi en application des articles L. 541-10-19 et R. 543-128 du code de l'environnement, ainsi que sur les conditions d'une mutualisation des audits entre éco-organismes et systèmes individuels agréés.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets de batteries peuvent ajouter des éléments à l'ordre du jour du comité.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une même catégorie de batteries, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
4. Information et sensibilisation
4.1. Informations mises à disposition par l'éco-organisme
L'éco-organisme publie sur son site internet, au moins chaque année, sous réserve du secret commercial et industriel, des informations sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage et les taux de valorisation des matières obtenus par les producteurs qui ont désigné l'organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs. Ces éléments sont également transmis à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement.
L'éco-organisme met à disposition sans frais des utilisateurs finaux et distributeurs les informations ci-après concernant la prévention et la gestion de batterie relevant de leur agrément :
a) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la prévention des déchets, notamment en diffusant des bonnes pratiques et des recommandations relatives à l'utilisation des batteries en vue d'étendre la phase d'utilisation de ces dernières ainsi qu'aux possibilités de réemploi, de préparation en vue du réemploi, de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation et de remanufacturage ;
b) Le rôle que les utilisateurs finaux ont à jouer pour contribuer à la collecte séparée des déchets de batteries de manière à permettre leur traitement ;
c) Les modalités d'organisation de la collecte séparée, l'existence de points de reprise et de collecte, les possibilités de réaliser des opérations de préparation en vue du réemploi, et de préparation en vue de la réaffectation et les opérations de traitement qui sont disponibles pour les déchets de batteries ;
d) Les consignes de sécurité nécessaires à la manutention des déchets de batteries, notamment en ce qui concerne les risques associés aux batteries contenant du lithium et la manutention de celles-ci ;
e) La signification des étiquettes et symboles figurant sur les batteries, sur leur emballage ou dans les documents accompagnant les batteries ; et
f) L'incidence sur l'environnement et la santé humaine ou la sécurité des personnes des substances présentes dans les batteries, en particulier les substances dangereuses, y compris en raison de mises au rebut inappropriées de déchets de batteries, telles que le dépôt sauvage ou l'élimination en tant que déchets municipaux non triés.
Ces informations sont mises à disposition en français à intervalles réguliers pour chaque modèle de batterie, à partir du moment où celui-ci est mis à disposition pour la première fois sur le marché national, au minimum au point de vente, de manière visible ainsi que par l'intermédiaire de plateformes en ligne.
4.2. Actions de communication mises en œuvre par l'éco-organisme
L'éco-organisme organise dès la première année de son agrément puis au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales construites pour inciter les utilisateurs finaux à se défaire des déchets de batteries de manière conforme aux dispositions citées au 4.1.
L'éco-organisme agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou MTL réalise et soutient des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locales afin de sensibiliser le grand public notamment aux risques de départs de feux et d'incendies en centre de gestion de déchets, souvent consécutifs à des erreurs de tri.
Il y consacre chaque année au moins 1,8 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit pour chacune de ces catégories.
Ces actions d'information et de sensibilisation sont réalisées conjointement avec les éco-organismes et les systèmes individuels agréés pour la gestion des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° du L. 541-10-1 pour les catégories d'équipements dans lesquels sont incorporées ces types de batteries.
4.3. Participation financière de l'éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales et leurs groupements
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des actions d'information et de sensibilisation auprès des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l'article R. 541-104 pour les actions concernant les catégories de batteries portables, MTL et SLI.
L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 0,2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit pour chacune de ces catégories.
5. Soutiens aux projets de recherche et développement
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et développement publics ou privés visant à développer l'écoconception et la performance environnementale des batteries suivant une analyse en cycle de vie.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.
6. Outre-mer
Les éco-organismes agréés peuvent se coordonner entre eux et avec les systèmes individuels agréés, dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément en vue de la réalisation, dans les conditions prévues au L. 541-10, du plan de prévention et de gestion des batteries dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
7. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes
En application de l'article R. 541-107, lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur une même catégorie de produits, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur afin que ce dernier sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date d'agrément du second éco-organisme concerné.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions cohérentes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes, incluant celles indiquées au 4.2 du présent cahier des charges ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- le cas échéant, les études prévues par le présent cahier des charges.
Les éco-organismes agréés se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur en vue de faire des propositions conjointes sur les sujets suivants :
- le contrat-type prévu mentionnés à la présente annexe pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
- les montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique et les modalités d'actualisation annuelle ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des batteries à destination des consommateurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.
Les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur dossier de demande d'agrément afin d'élaborer conjointement le dossier de demande d'agrément de l'organisme coordonnateur comprenant notamment le projet de contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets de batteries collectés par les collectivités dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD).
Lorsque le contrat type unique relatif à la prise en charge des déchets de batteries collectés par les collectivités dans le cadre du SPGD résultant de la coordination est différent de celui qui a été présenté dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur le projet de contrat type unique. Il le transmet également pour avis au ministre chargé de l'environnement.
Les éco-organismes agréés avant le 1er janvier 2025 sur la filière à responsabilité élargie des producteurs des piles et accumulateurs portables poursuivent la mise en œuvre du contrat-type figurant dans leur dossier de demande d'agrément jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat-type unique défini au 3.3 du présent cahier des charges, et au plus tard jusqu'au 1er janvier de l'année suivant l'agrément de l'organisme coordonnateur.
Les éco-organismes agréés transmettent semestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.