I. - Le médecin militaire amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence, favoriser ou cautionner une atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à sa dignité.
S'il constate l'existence de sévices ou de mauvais traitements, le médecin militaire en avertit son autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont il relève.
II. - Les autres professionnels de santé des armées avertissent des constats mentionnés au I, le médecin militaire dont ils relèvent. En cas d'absence ou d'impossibilité, ils alertent leur autorité d'emploi et l'autorité du service de santé des armées dont ils relèvent.