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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

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Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, le professionnel de santé des armées fait en sorte que l'identification des personnes ou des animaux soit impossible.
Dans ses publications, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et n'utilise des informations recueillies auprès d'autres auteurs qu'en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates. Lorsqu'il évoque des aspects spécifiques à l'exercice militaire, il soumet au préalable le projet de publication à l'autorité technique dont il relève.