Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le professionnel de santé des armées ne peut exercer aucune activité professionnelle privée lucrative de quelque nature que ce soit, ni accepter d'avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour la réalisation d'un acte professionnel quelconque.
Il peut cependant exercer une activité accessoire dans les conditions prévues par les articles R. 4122-25 à R. 4122-33 du code de la défense.
Il peut également percevoir des indemnités lorsqu'il est dans une des situations prévues aux articles L. 6147-9, R. 6153-93 et R. 6153-94 du code de la santé publique et à l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure.