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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Il est interdit au professionnel de santé des armées de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments, de produits ou d'appareils.
Le professionnel de santé des armées se montre particulièrement vigilant, en termes d'impartialité et de désintéressement, dans ses rapports avec les représentants de l'industrie pharmaceutique et les fournisseurs de matériels techniques.