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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un professionnel de santé des armées doit :
1° Permettre son identification professionnelle et militaire ;
2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ;
3° Etre authentifié par sa signature et son timbre personnel ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée.
Sa traçabilité doit être assurée.