Les prélèvements d'organes, de tissus, de cellules ou d'autres produits du corps humain sur la personne vivante ou décédée ne peuvent être pratiqués par le professionnel de santé des armées que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Sous réserve des situations mentionnées au II de l'article 2, il en est de même pour les collectes de sang.