Le vétérinaire militaire formule ses conseils et ses recommandations avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, en tenant compte de leurs conséquences en matière de santé publique vétérinaire.
Il assure lui-même, ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères lorsque les dispositions réglementaires l'y autorisent, la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés et des mesures de surveillance sanitaire mises en place.
Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, le vétérinaire militaire peut refuser des soins pour un motif légitime. Il en explique les raisons au propriétaire ou au détenteur de l'animal, en rend compte à l'autorité technique du service de santé des armées dont il relève ainsi qu'à l'autorité d'emploi du propriétaire ou du détenteur.