Articles

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le vétérinaire militaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite d'une consultation comportant si possible l'examen clinique des animaux, le rassemblement des commémoratifs nécessaires et le cas échéant, les examens indispensables.
Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire au titre des actions de santé publique vétérinaire pour lesquelles il est habilité, en respectant les dispositions du code rural et de la pêche maritime, celles du code de la santé publique et les directives du service de santé des armées.