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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


I. - Le médecin militaire s'abstient de toute obstination déraisonnable dans les investigations et la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.
II. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin militaire est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence vitale, l'application des directives anticipées ne s'impose pas pendant le temps nécessaire à l'évaluation complète de la situation médicale ;
2° Si le médecin militaire en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu'à l'issue d'une procédure collégiale. Pour ce faire, le médecin militaire recueille l'avis des membres présents de l'équipe de soins et, sauf impossibilité, d'un médecin n'exerçant pas sous son autorité.
Il peut recueillir l'avis de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l'un des proches. La décision de refus d'application des directives anticipées est motivée et la personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches du patient, en est informé. Les avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
III. - Lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la décision de limitation ou d'arrêt des traitements dispensés, au titre du refus d'une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu'à l'issue de la procédure collégiale décrite au II du présent article, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu'a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l'un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Lorsque la décision de limitation ou d'arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin militaire recueille en outre l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient, est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.