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Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Au titre des compétences dont il dispose en matière de sanctions professionnelles des professionnels de santé des armées, le conseil de déontologie en santé des armées peut être saisi pour avis à l'occasion de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 4137-120 du code de la défense, soit par l'autorité technique du service de santé des armées habilitée par le ministre de la défense à qualifier le fait reproché de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles, soit par le professionnel de santé des armées qui récuse cette qualification.