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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


I. - Pour un professionnel de santé des armées, peut être qualifié de faute professionnelle ou de manquement aux obligations professionnelles un fait résultant :
1° D'une imprudence, négligence ou manquement grave à une obligation de prudence ou de sécurité dans l'exercice de son activité professionnelle ;
2° D'une inobservation manifeste ou d'une méconnaissance inadmissible des directives relatives à l'exécution des missions qui lui sont confiées, des règles et bonnes pratiques professionnelles ou des données acquises de la science ;
3° D'un comportement contraire aux règles de déontologie ou aux principes généraux de l'éthique de sa profession.
II. - Peut également être qualifié de faute professionnelle tout autre acte ou comportement ayant pu mettre ou ayant mis en danger la vie ou la santé d'un patient.