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Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le professionnel de santé des armées exerçant son art au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou d'un replacement en première section, conformément aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4141-4 du code de la défense, reste inscrit au tableau de son ordre professionnel mais n'est plus soumis à sa juridiction pour les actes commis du fait ou à l'occasion de cette activité.