I. - L'étudiant ne formule un diagnostic ou une prescription et n'entreprend un traitement ou ne réalise un acte de soin préventif ou curatif que s'il y a été expressément autorisé par le professionnel de santé responsable de sa formation et s'il estime lui-même, en conscience, qu'il en a les capacités au regard de ses connaissances et de son expérience.
Il ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 6 ainsi que des situations mentionnées au II de l'article 2, aller au-delà des limites qui lui sont fixées.
II. - Sont applicables aux étudiants les articles 56 à 75 et 80 du présent décret.
III. - Lorsqu'à la demande d'un médecin militaire, l'étudiant contribue aux activités mentionnées aux articles 52 à 55 du présent décret, les dispositions de ces articles lui sont applicables.