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Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le masseur-kinésithérapeute militaire vérifie la prescription, le produit, l'appareil ou le dispositif médical selon les modalités de mise en œuvre définies par le chapitre IV du présent titre.
Le masseur-kinésithérapeute militaire respecte le mode d'emploi des appareils et dispositifs médicaux utilisés.
Il prend toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux produits et appareils qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice professionnel.