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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le pharmacien militaire refuse de satisfaire à une prescription qui ne serait pas conforme aux lois et règlements régissant l'exercice de la pharmacie ainsi qu'aux textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service de santé des armées.
Hors les cas où la loi l'y autorise, il ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord préalable de son auteur.