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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le professionnel de santé des armées informe, le cas échéant, la personne prise en charge de la présence ou de la participation aux soins et examens d'un étudiant en stage clinique. L'étudiant, civil ou militaire, qui reçoit cet enseignement est au préalable informé par le professionnel de santé des armées de la nécessité de respecter les droits des malades ainsi que les devoirs de la profession.