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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


Le professionnel de santé des armées se comporte en toutes circonstances avec l'honneur, la probité et le dévouement qu'exige de lui son état de militaire. Il adopte une conduite conforme aux principes généraux gouvernant l'exercice de sa profession.
Il s'abstient, même en des circonstances étrangères au service, de toute décision et de tout acte de nature à déconsidérer cet état et sa profession.
Il ne doit en aucun cas participer, même passivement, à des actions cruelles, inhumaines ou dégradantes.
Dans toute communication publique, il fait preuve de réserve et de prudence dans ses propos et ne mentionne son état de professionnel de santé des armées qu'avec circonspection.
Le professionnel de santé des armées entretient avec les autres militaires du service de santé des armées, ainsi qu'avec l'ensemble de ses interlocuteurs militaires et civils, les relations de courtoisie et de collaboration indispensables au bon fonctionnement du service.
Le professionnel de santé des armées se conforme, dans le respect des lois et règlements en vigueur, aux traditions et aux valeurs spécifiques des formations au sein desquelles il est amené à servir.