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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées)


I. - Les dispositions du présent décret s'imposent en toutes circonstances :
1° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
2° Aux professionnels de santé des armées placés soit en position de détachement, soit en position hors cadres, soit en position de non-activité, respectivement prévues aux articles L. 4138-8, L. 4138-10 et L. 4138-11 du code de la défense et non-inscrits à un tableau d'un ordre professionnel ;
3° Aux professionnels de santé des armées relevant des dispositions de l'article L. 4211-1 du code de la défense exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
4° Aux professionnels de santé des armées replacés en première section, conformément au 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense ;
5° Aux professionnels de santé des armées étrangers en formation au sein du ministère de la défense dans le cadre de la coopération internationale.
II. - Les dispositions du titre IV du présent décret ne sont pas applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au 5° du I. Les sanctions sont prononcées par la personne morale dont relève le professionnel de santé des armées étranger concerné. A la demande de cette personne morale, les autorités du service de santé des armées peuvent qualifier la faute ou le manquement de ce professionnel.
III. - Les dispositions du titre IV sont également applicables aux professionnels de santé des armées mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4-1 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.