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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)


Toute restriction d'aptitude définitive ou décision d'inaptitude définitive concernant un sapeur-pompier fait l'objet d'une information du médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, du médecin-chef de la sous-direction santé. Ce médecin soumet le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission médicale d'aptitude définie à l'article R. 722-5 du code de la sécurité intérieure.
En cas de restriction d'aptitude temporaire ou décision d'inaptitude temporaire, le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé peut, de sa propre initiative, soumettre le dossier du sapeur-pompier concerné à la commission précitée. Cet examen par la commission est de droit à la demande du sapeur-pompier.