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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)


Les visites médicales de détermination de l'aptitude permettent d'établir :


- l'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier par domaines opérationnels, au sens de l'article R. 723-3 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, pour les spécialités opérationnelles et fonctions spécifiques définies à l'article 13 ;
- l'aptitude à la conduite des véhicules du service, en intervention et hors intervention ;
- l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique et des compétitions sportives dans le cadre du service ;
- le cas échéant, le certificat médical exigé pour l'obtention ou le renouvellement des permis de conduire des véhicules du groupe lourd et apparentés.


A l'issue de ces visites, le médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers détermine une aptitude médicale et sa durée de validité aux différentes fonctions de sapeur-pompier et à la conduite des véhicules du service et établit un certificat médical d'aptitude comprenant les mentions prévues à l'annexe II qu'il transmet comme son avis à l'autorité d'emploi ou de gestion du sapeur-pompier et, le cas échéant, le certificat médical relatif au permis de conduire.
Le certificat médical d'aptitude peut comporter une ou plusieurs restrictions d'aptitude ou inaptitudes, temporaires ou définitives.