Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.
Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps pour chaque comparant ; l'un de ces militaires est du même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre est d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.