Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-329 du 11 avril 2025 portant approbation de la refonte des statuts de l'Académie des sciences)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-329 du 11 avril 2025 portant approbation de la refonte des statuts de l'Académie des sciences)


Article 59


Les biens de l'Académie résultent de legs, dons, achats et dotations.
L'Académie dispose du patrimoine des fondations sous son égide, dans les conditions prévues par l'acte constitutif de la fondation abritée et dans le respect, le cas échéant, des charges qu'il comporte.
Les recettes de l'Académie comprennent :


- la dotation annuelle de l'Etat ;
- les revenus des biens, fonds et valeurs du patrimoine de l'Académie ainsi que le produit de leur aliénation ;
- les sommes perçues pour services rendus ;
- les produits d'emprunt ;
- les subventions, certaines étant spécifiquement destinées à l'attribution de prix ;
- les dons et legs dans les conditions fixées par la loi et règlement, dans les conditions fixées par l'article 38 de la loi n° 2006-450 modifiée du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;
- toute autre ressource provenant de l'exercice de ses activités.


Article 60


Le régime financier de l'Académie des sciences est déterminé par le règlement financier de l'Institut de France et des académies approuvé par décret du Président de la République.
Le régime budgétaire et comptable est celui qui est fixé pour l'application dudit règlement financier.