Articles

Article 239-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 239-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériel d'armement et de sécurité


Le matériel d'armement et de sécurité embarqué à bord d'un navire exploité pour la pêche à pied répond au moins aux exigences suivantes :


1. Un équipement individuel de flottabilité (EIF) présentant un niveau de performance d'au moins 150, pour chaque personne embarquée :

a) Il est porté effectivement par chaque personne et membre(s) d'équipage lorsque le navire est en navigation ;

b) Il peut être à flottabilité permanente ou à gonflage automatique.


2. Un moyen de repérage lumineux individuel pour chaque personne embarquée. Ce dispositif est fixé à l'EIF. Il doit être étanche et avoir une autonomie d'au moins 6 heures. Il peut être de type lampe flash, lampe torche ou cyalume ;

3. Un ou plusieurs extincteurs portatifs d'incendie permettant de couvrir l'ensemble des risques présents à bord ;

4. Un dispositif d'assèchement manuel en plus de celui ou ceux équipant le navire ;

5. Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation ;

6. Un dispositif de remorquage (ligne et point d'amarrage adapté) ;

7. Un moyen permettant de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone de navigation considérée. Ce moyen n'est pas requis en Méditerranée ;

8. Un émetteur/récepteur VHF fixe ASN. Les navires armés en 5e catégorie peuvent être équipés d'un émetteur/récepteur VHF fixe sans ASN. Pour les navires non pontés, la VHF peut être portative ;

9. La dotation médicale C restreinte conforme aux dispositions de la division 217. Les navires armés en 5e catégorie de navigation embarquent la dotation médicale prescrite au 4 du I de l'annexe 217-3.A.1 ;

10. Une sonde à main lorsqu'un sondeur électronique n'est pas embarqué ;


Les navires embarquent également :


11. Les documents suivants :


1) La ou les cartes marines, ou leurs extraits, officiels, élaborés à partir des informations d'un service hydrographique national. Ces informations nautiques couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier ou sur support électronique et son appareil de lecture, et sont tenues à jour ;

2) Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), ou un résumé textuel et graphique, éventuellement sous forme de plaquette autocollantes ou un support électronique et son appareil de lecture ;

3) Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique et son appareil de lecture ;


Les supports électroniques et leur appareil de lecture, lorsqu'ils sont utilisés, sont placés dans des poches étanches à l'eau.


12. Trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement ;

13. Un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ;

14. Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;

15. Sur les voiliers, un harnais et sa longe par personne embarquée et un système de ligne de vie ou point d'accrochage ;

16. Lorsque le navire en est équipé, le conducteur attache le coupe-circuit à son bras ou à sa jambe lorsque le navire est en navigation.