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Article 239-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 239-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Examen des documents et du navire par l'autorité compétente


L'évaluation du navire selon les exigences techniques et l'examen des documents sont effectués par l'autorité compétente.

Toute déclaration écrite ou UE de conformité pour laquelle un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.

Tout navire pour lequel un doute serait observé sur sa conformité est transmise à l'autorité nationale de surveillance du marché française.