Articles

Article 239-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 239-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Limites d'exploitation d'un navire exploité pour la pêche à pied professionnelle


I. - Le nombre maximum de personnes autorisé à embarquer est au plus égal au nombre de personnes inscrit sur la plaque constructeur du navire, sans jamais dépasser 12.

II. - La charge maximale autorisée à bord du navire est au plus égale à la charge maximale recommandée par le fabricant du navire, inscrite sur la plaque constructeur du navire.

III. - Les navires sont exploités en navigation diurne, dans les limites de la 4e catégorie de navigation professionnelle et comporte une plaque sur laquelle figure les mentions suivantes :

« Navire exploité exclusivement en navigation diurne. »

Cette plaque est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire. Elle doit être immédiatement visible. La taille des caractères est d'au moins 10 mm.

IV. - Le navire n'est pas autorisé à naviguer en dehors des limites des conditions météo (force du vent et hauteur significative des vagues) définies pour la catégorie de conception C (jusqu'à force 6 Beaufort et jusqu'à 2 mètres compris) et ailleurs qu'en zone maritime de classe C.

Les zones maritimes classées en classe B sont interdites aux navires exploités pour la pêche à pied professionnelle. Ces zones sont consultables sur le site du SHOM ( https://data.shom.fr/).

VI. - Le transport de matières dangereuses ou polluantes est interdit.