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Article 239-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 239-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Types de navires autorisés à être exploités pour la pêche à pied professionnelle


Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique à tout navire de charge réunissant les conditions suivantes :


- sous pavillon français ;

- une jauge brute inférieure à 500 ;

- armé en vue d'une expédition maritime ;

- exploité pour usage professionnel.