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Article 239-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 239-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application


Sans préjudice des dispositions applicables contenues dans les divisions 222, 227 et 230, la présente division s'applique aux navires exclusivement exploités pour la pêche à pied professionnelle.