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Article 238-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 238-3.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Entretien permanent du navire


Le/la propriétaire ou l'exploitant(e) du navire est responsable de l'entretien régulier du navire afin de s'assurer qu'il ne met pas en danger la santé et la sécurité des personnes embarquées, les biens ou l'environnement. Afin de répondre à cette exigence, le propriétaire ou l'exploitant du navire :

I. - Effectue, ou fait effectuer sous sa responsabilité, des visites régulières d'entretien du navire ;

II. - Réalise une inspection de la carène du navire, selon les dispositions de l'article 130-71 de la division 130 du présent règlement.

III. - A l'issue du contrôle, l'armateur établit une attestation selon le modèle de l'annexe 130-A.10 de la division 130. L'armateur doit être en mesure de présenter cette attestation en cas de contrôle ou de visite du navire.